Qui peut avoir accès au dossier médical ?

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Toute personne a le droit d’accéder à son dossier médical. Cependant cette consultation doit respecter certaines règles de présentation ou de destinataire de la demande. Le dossier médical ne doit pas être confondu avec le dossier médical partagé (DMP) ou le dossier pharmaceutique.

 

Depuis la loi du 4 mars 2002 dite loi Kouchner, complétée par le décret du 29 avril 2002 n°2002-637, tout patient a droit à l’accès direct de son dossier médical.

Patient

·     Le patient majeur : plusieurs personnes peuvent consulter le dossier d’un majeur. Il s’agit du patient lui-même qui a un accès illimité aux documents le concernant (art. L.1111-7 CSP), ou de son tuteur si le patient est majeur sous tutelle (une personne sous curatelle peut elle-même consulter son dossier), ou bien de son médecin si le patient l’a choisi comme intermédiaire.

 

·     Le patient mineur : le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin. Si le mineur reçoit des soins à l’insu de ses parents (notamment IVG), il peut s’opposer à ce que le médecin transmette son dossier. La mention écrite de cette opposition devra être faite par le médecin. Toutefois, le médecin doit encourager le mineur à communiquer ces informations au titulaire de l’autorité parentale.

En cas de décès du patient

·     Le patient majeur décédé : le dossier médical peut être consulté par : les ayants droits (au sens de l’art. L.1110-4 CSP : successeurs légaux [descendants, ascendants, conjoint survivant] ou testamentaires), le concubin ou partenaire de PACS. La transmission des informations est limitée à celles : 

- nécessaires pour connaître les causes de la mort ;

- pour défendre la mémoire du défunt ;

- ou faire valoir un droit.

 

Le refus du médecin doit être motivé et ne peut faire obstacle à la délivrance d’un certificat médical ne comportant pas d’informations couvertes par le secret. Ce refus peut résulter :

 de la volonté contraire exprimée par le patient de son vivant,

 de l’existence de secrets s’opposant aux intérêts du défunt, duquel il faudra apprécier la volonté implicite,

NB : un litige entre ayants droit ne justifie plus un refus de délivrance du dossier médical (CADA séance du 2 décembre 2010, conseil 20104663).

 

·     Le patient mineur décédé : sauf volonté contraire exprimée par le mineur (pour tout ou certains actes mentionnés à l’art. L.1111-5 CSP), les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales concernant le mineur décédé, et ceci, sans motivation.

Confrère

·     Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel médical n’est pas opposable au médecin intermédiaire ni au médecin choisi par le patient au titre de la continuité des soins (article 4 du Code de déontologie médicale).

 

·     L’accès aux données médicales nominatives aux praticiens conseils et experts  est limité aux informations strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. La communication à un médecin expert mandaté par une juridiction civile ou administrative ne pourra être effectuée qu’avec l’accord écrit du patient ou de ses ayants droit en cas de décès. L’accès aux informations sera limité aux seuls et stricts besoins de l’enquête. 

Tiers

En principe aucun document médical n’est communicable à un tiers : membre de la famille d’un majeur non protégé, personne de confiance, avocat, service administratif d’une compagnie d’assurance, banque (les pièces nécessaires à la demande du service médical tels que des certificats doivent cependant être transmises à un médecin conseil rattaché à la banque ou l’assurance en cas d’accord écrit du patient).

 

Toute personne mandatée par le patient peut obtenir copie du dossier sous couvert du secret professionnel, mais cette modalité doit être exceptionnelle (incapacité de se déplacer) (Conseil d’Etat, 26 septembre 2005 n°270234). Ainsi l’avocat, mais aussi tout membre de la famille, ou personne de confiance, peut être mandaté pour recueillir auprès de tout professionnel de santé, les éléments du dossier médical qui l’intéressent.


Concernant la consultation du dossier médical, le praticien doit :

·     S’assurer de l’identité du demandeur ou vérifier sa qualité de représentant légal ou d’ayant droit.

·     S’enquérir du motif de la demande afin de déterminer si elle correspond à l’un des cas prévus par le législateur si ce n’est pas le patient lui-même.

·     Informer le patient de ses droits.

·     Rappeler au demandeur le caractère strictement personnel des informations contenues dans le dossier notamment vis-vis des tiers.

·     Si la demande n’émane pas du patient lui même, le praticien doit s’efforcer d’obtenir le consentement du patient.

·     Préciser que le patient peut se faire accompagner ou représenter par un médecin de son choix sans que cela ne soit une obligation.

·     Informer le patient des coûts liés à la reproduction et à l’envoi des documents.  

 

Les pièces pouvant être communiquées :

·     Les résultats d’examen ;

·     Les comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation ;

·     Les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre ;

·     Les feuilles de surveillance ;

·     Les correspondances entre professionnels de santé.

 

Ne doivent pas être communiquées :

·     Les informations recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ;

·     Celles concernant un tel tiers (par exemple : membre de la famille, assistant de service social) ;

·     Ou certaines notes des professionnels de santé pouvant être considérées comme personnelles. Il doit s’agir de documents de travail qui ne contribuent pas à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention.

 

La communication du dossier ne doit pas excéder un délai de 8 jours. Si les informations demandées remontent à plus de 5 ans, ce délai sera porté à 2 mois.

 

Pour plus d'info, Cf. Fiche pratique "Communication du dossier médical".

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